M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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16. Pour établir le quota global, le Syndicat utilise les équivalences suivantes:
(1)  pour la production des oeufs d’incubation de poulet à chair, identifiée par la lettre «C» au certificat de quota:
(a)  type sur parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse: 520 oeufs par m2;
(b)  type sur parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 560 oeufs par m2;
(c)  type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 682 oeufs par m2;
(2)  pour la production des oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation, identifiée par la lettre «P» au certificat de quota:
(a)  type sur parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse: 1 100 oeufs par m2;
(b)  type sur parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 1 210 oeufs par m2;
(c)  type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes: 1 540 oeufs par m2.
Décision 5446, a. 16.